C-18.1, r. 6 - Règlement sur le visa

Texte complet
7. (Abrogé).
D. 742-92, a. 7; L.Q. 2016, c. 7, a. 139.
7. La Régie, après étude de la demande, délivre le visa ou si elle n’est pas satisfaite de la preuve déposée, convoque le demandeur à une audition.
D. 742-92, a. 7.